Arrêté du 31 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de Mayotte en 1997

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

NOR : ECOS9750021A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifiée fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté en 1997 le recensement général de la population de Mayotte ;

Vu le décret n° 97-776 du 31 juillet 1997 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au recensement général de la population de la collectivité territoriale de Mayotte en 1997 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label du 27 septembre 1996 relatif au recensement général de la population de Mayotte ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er avril 1997 portant le numéro 97-027,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1997 à Mayotte.

    Les finalités du traitement sont :

    - la détermination de la population légale de Mayotte ;

    - la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

    - la constitution d'une base d'échantillonnage de logements en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'Institut national de la statistique et des études économiques à Mayotte.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Les informations traitées lors du recensement concernent les logements et les personnes physiques.

    S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le statut civil, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

    Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'INSEE et le service des Archives de France.

    L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Mayotte fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce pendant les deux semaines suivant le dernier jour de la collecte auprès du préfet représentant du Gouvernement à Mayotte et, passé ce temps, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (direction générale, département de la démographie).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux, tels que définis à l'article 8.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Les produits peuvent être cédés, dans les conditions fixées à l'article 8, aux destinataires suivants :

    i) Les organismes publics : les municipalités et syndicats de communes, les organismes d'aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes mettant en oeuvre des politiques sociales ;

    ii) L'ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Les différentes catégories de tableaux sont, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution :

    i) Les tableaux détaillés. Ils sont disponibles au niveau de la collectivité territoriale, de la commune de Mamoudzou et de la Petite Terre (constituée des communes de Dzaoudzi et Pamandzi) ;

    ii) Les tableaux standard. Ils sont disponibles pour toutes les communes ;

    iii) Les tableaux résumés. Ils sont disponibles au niveau des villages.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Des tableaux au niveau du district de recensement peuvent être cédés aux organismes publics tels que définis à l'article 7 (i) sous réserve de la signature d'une convention de cession, dont le modèle a été approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), signée entre, d'une part, l'INSEE et, d'autre part, le bénéficiaire. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Les données relatives à la polygamie et au statut civil ne sont disponibles qu'au niveau de la collectivité territoriale.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/08/1997Version en vigueur depuis le 05 août 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. Duport

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne