Décret n°97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1997

NOR : BUDF9710008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 decies, 1466 B, 1467, 1649 nonies et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 46 quater-0 ZK et 46 quater-0 ZL ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4424-2 ;

Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 février 1997,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

    Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

    Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

    1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :

    a) La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;

    b) L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;

    2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

    Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

    L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

    I. - L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

    Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.

    II. - L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

    Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.

    L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.

    III. - Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure