Décret n°97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse

En vigueur depuis le 13/04/1997En vigueur depuis le 13 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/04/1997Version en vigueur depuis le 13 avril 1997

I. - L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.

II. - L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.

L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.