Article 1
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Le projet d'appartements de coordination thérapeutique déposé le 13 mai 1996, confirmé le 13 décembre 1996, par l'association Cordia, sise 71, rue Campans, 75019 Paris, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades du sida et en situation de précarité.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
La structure dispose d'une capacité de 12 places et fonctionne 365 jours par an en internat.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
L'association Cordia recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, à effectif équivalent temps plein inchangé, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département, du président du conseil général et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1997 ne peut être supérieur à 2 045 475 F en année pleine.
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 124 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 1 022 237 F.
Les montants du budget et des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans les limites du taux directeur applicable aux établissements et services médico-sociaux et sans reprise des résultats comptables.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vue des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Art. 9
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 mars 1997 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 1997
NOR : TASP9721217A
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Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mai 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 7 novembre 1995,
Hervé Gaymard