Arrêté du 28 mars 1997 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1997 ne peut être supérieur à 2 045 475 F en année pleine.

Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 124 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 1 022 237 F.

Les montants du budget et des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans les limites du taux directeur applicable aux établissements et services médico-sociaux et sans reprise des résultats comptables.

Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.