Décret n°97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

NOR : ECOD9750001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 3287/94 du Conseil du 22 décembre 1994 sur les inspections avant expédition pour les exportations en provenance de la Communauté, et notamment son article 8,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    Le directeur général des douanes et droits indirects est l'agent responsable des questions d'inspection avant expédition et, à ce titre, le correspondant direct de la Commission des Communautés européennes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    Il est créé une commission de concertation chargée d'examiner les difficultés d'application ou d'interprétation du règlement (CE) n° 3287/94 du 22 décembre 1994 susvisé en cas de litige entre un exportateur et une entité d'inspection avant expédition, sans préjudice de toute autre procédure de règlement des différends devant une autre instance ou une juridiction.

    La commission est composée :

    Du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant ;

    D'un membre de l'entité d'inspection avant expédition ou d'un représentant que cette dernière choisit parmi les organisations représentatives au plan national des entités d'inspection avant expédition ;

    De l'exportateur ou de son représentant qu'il choisit parmi les organisations représentatives au plan national des exportateurs.

    La commission est présidée par le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    La commission de concertation se réunit à la demande d'une des parties sur convocation de son président.

    La commission émet des recommandations sur les questions dont elle est saisie. Ces recommandations sont publiées au Bulletin officiel des douanes.

    Le secrétariat de la commission est assuré par l'agent mentionné à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

    La commission peut se faire assister le cas échéant par :

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    Le directeur général de l'aviation civile ou le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou leur représentant ;

    Tout fonctionnaire lorsque l'objet d'un litige relève directement de sa compétence.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    Un règlement intérieur, publié au Bulletin officiel des douanes, fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    Tout différend non résolu entre les parties peut notamment être porté devant l'instance arbitrale internationale de Genève instituée par la décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 13 décembre 1995.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    L'inobservation des dispositions du règlement communautaire n° 3287/94 du 22 décembre 1994 susvisé par une entité d'inspection avant expédition ou un exportateur fait l'objet d'une mise en demeure de la part de l'agent visé à l'article 1er. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans un délai de trente jours, ce dernier recourt à toute procédure appropriée, conformément à l'article 6 du règlement communautaire précité.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland.