Décret n°97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition

En vigueur depuis le 21/03/1997En vigueur depuis le 21 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 21/03/1997Version en vigueur depuis le 21 mars 1997

L'inobservation des dispositions du règlement communautaire n° 3287/94 du 22 décembre 1994 susvisé par une entité d'inspection avant expédition ou un exportateur fait l'objet d'une mise en demeure de la part de l'agent visé à l'article 1er. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans un délai de trente jours, ce dernier recourt à toute procédure appropriée, conformément à l'article 6 du règlement communautaire précité.