Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 août 2003

NOR : AGRG9602727A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/08/2003Version en vigueur depuis le 14 août 2003

    Modifié par Arrêté 2003-07-22 art. 1 I JORF 14 août 2003

    Tout détenteur de bovins suisses nés avant le 1er janvier 2001 est tenu d'en faire la déclaration au directeur départemental des services vétérinaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/08/2003Version en vigueur depuis le 14 août 2003

    Modifié par Arrêté 2003-07-22 art. 1 II JORF 14 août 2003

    Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doit être placé sous la surveillance du directeur départemental des services vétérinaires.

    Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) de ces bovins sont retirées et il est procédé à leur marquage au moyen d'une perforation auriculaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/08/2003Version en vigueur depuis le 14 août 2003

    Modifié par Arrêté 2003-07-22 art. 1 III JORF 14 août 2003

    Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/08/2003Version en vigueur depuis le 14 août 2003

    Modifié par Arrêté 2003-07-22 art. 1 IV JORF 14 août 2003

    Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir :

    - à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;

    - aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.

    Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/08/2003Version en vigueur depuis le 14 août 2003

    Modifié par Arrêté 2003-07-22 art. 1 V JORF 14 août 2003

    La levée des mesures de surveillance du cheptel intervient après justification de l'abattage du dernier bovin marqué en application de l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/1996Version en vigueur depuis le 28 décembre 1996

    Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/12/1996Version en vigueur depuis le 28 décembre 1996

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 14/08/2003Version en vigueur depuis le 14 août 2003

        Création Arrêté 2003-07-22 art. 1 VI JORF 14 août 2003 rectificatif JORF 25 octobre 2003

        DDSV de ...

        Laissez-passer pour ... (nombre en lettres) animaux de l'espèce bovine originaires de Suisse, nés avant le 1er janvier 2001

        et portant les numéros d'identification suivants :

        Numéros d'identification : CH ..., CH ..., ...

        Nom du détenteur des animaux :

        M ..., domicilié à ....

        Les animaux doivent être dirigés au moyen d'un véhicule routier étanche, sans arrêt ni rupture de charge, vers l'abattoir de ... (adresse complète).

        Numéro d'immatriculation du véhicule : ....

        Fait à ..., le Directeur départemental des services vétérinaires.

        Réception des animaux à l'abattoir de ..., le ..., à ... heures, visa des services vétérinaires de l'abattoir.

        Ce laissez-passer devra être retourné au Directeur départemental des Services vétérinaires du département où est situé l'exploitation par le responsable des services vétérinaires de l'abattoir.

        Une copie est transmise au détenteur des animaux qui la conservera dans son registre d'étable.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.