Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

NOR : EQUS9601181A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 ;

Vu la directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;

Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;

Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;

Vu la directive 78/932/CEE du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur ;

Vu le règlement n° 14, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, modifié en dernier lieu par sa série 03 d'amendements ;

Vu le règlement n° 16, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 6, d'amendements ;

Vu le règlement n° 17, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 4, d'amendements ;

Vu le règlement n° 80, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation de sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et des ancrages ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/11/1997Version en vigueur depuis le 01 novembre 1997

    Modifié par Arrêté 1997-10-02 art. 1 JORF 1er novembre 1997

    Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :

    VÉHICULES

    NOUVEAUX TYPES
    en regard de la directive
    particulière
    réceptionnés
    à partir du

    TOUS VÉHICULES
    réceptionnés
    à titre isolé ou mis
    pour la première fois
    en circulation,
    à partir du

    Véhicules de catégorie M2 aménagés en autocars de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes.

    1er octobre 1999

    1er octobre 2001

    Véhicules de catégorie M construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP).

    1er janvier 1998

    1er janvier 2000

    Véhicules de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP).

    1er octobre 1998

    1er octobre 2000 (1)

    Autres véhicules de catégorie M, et véhicules de catégorie N.

    1er octobre 1997

    1er octobre 1999 (1)

    (1) Pour la résistance des sièges et de leur ancrage, dans le cas des véhicules de catégorie N2 et N3, le niveau de la directive 74/408/CEE seule est également acceptable.

    Pour les ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/628/CEE est également acceptable.

    Pour les ancrages des ceintures de sécurité des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/629/CEE est également acceptable.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Les sièges de seconde monte destinés aux véhicules réceptionnés selon l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, et vendus à compter du 1er octobre 1999 doivent être conformes aux dispositions de ladite directive.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que :

    - les dispositions du règlement n° 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M2 et M3 ;

    - les dispositions du règlement n° 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ;

    - les dispositions du règlement n° 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ;

    - les dispositions du règlement n° 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent, en ce qui concerne les véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes, qu'aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur route.

    Les places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes dont le poids total autorisé en charge excède 2,5 tonnes peuvent dans tous les cas n'être munies que de deux points d'ancrage et de ceintures sous-abdominales. En outre, si ces véhicules sont construits en plusieurs étapes, ils peuvent ne répondre qu'aux dispositions des directives 74/408/CEE, 76/115/CEE et 77/541/CEE susvisées applicables aux véhicules de catégorie N de même poids total autorisé en charge.

    Les appuis-tête séparés installés au-dessus des places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes sont dispensés des prescriptions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée et de celles de la directive 78/932/CEE susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/11/1997Version en vigueur depuis le 01 novembre 1997

    Modifié par Arrêté 1997-10-02 art. 2 JORF 1er novembre 1997

    Dispositions particulières à certains véhicules de catégorie N
    construits en plusieurs étapes

    Les ancrages de ceintures de sécurité des places arrière des véhicules à moteur de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en double cabine, en cabine approfondie ou en véhicule à usage spécial (VASP) pourront, compte tenu des caractéristiques de conception et de construction propres à ces véhicules, ne pas être conformes à certaines dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, notamment en ce qui concerne leur résistance et leur emplacement, pourvu que le nombre minimal d'ancrages requis soit respecté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/11/1997Version en vigueur depuis le 01 novembre 1997

    Modifié par Arrêté 1997-10-02 art. 3 JORF 1er novembre 1997

    Conformément aux dispositions du point 4.5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, dans le cas des véhicules de catégorie M3, les ancrages pour sièges du véhicule seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de ladite annexe dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant, avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive.

    Inversement, mais seulement aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé :

    - dans le cas des véhicules de catégorie M3, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M3, le cas échéant avec la dérogation susmentionnée ;

    - dans le cas des véhicules de catégorie M2, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent soit aux dispositions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, soit aux dispositions qu'on obtient à partir de celles des paragraphes 4.1 et 4.2 de son annexe III en multipliant les décélérations et forces qui y sont visées par 100/66, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M2, le cas échéant avec la dérogation susmentionnée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Pour les véhicules de catégorie M2 de poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes et de catégorie M3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement n° 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement n° 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Arrêté du 7 septembre 1999 - art. 1, v. init.

    Aux fins des réceptions à titre isolé de véhicules usagés, les exigences techniques applicables au titre des ancrages de ceintures de sécurité, de la résistance des sièges et de leur ancrage et des ceintures de sécurité et systèmes de retenue sont celles en vigueur à la date de première mise en circulation du véhicule à réceptionner.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes :

    1. Véhicules complets ou incomplets :

    - aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ;

    - aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ;

    - aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné.

    2. Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) :

    - pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ;

    - pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Les dispositions suivantes sont abrogées à compter du 1er octobre 1999 :

    - arrêté du 17 mai 1977 relatif à la résistance des sièges arrière repliables ou démontables des voitures particulières ;

    - arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l'ancrage des ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur ;

    - arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants de taille adulte des véhicules à moteur.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur depuis le 20/04/2006Version en vigueur depuis le 20 avril 2006

    Création Arrêté du 7 avril 2006 - art. 1, v. init.

    Les dispositions des directives 74/408/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE, 76/115/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 s'appliquent aux nouveaux types de véhicules faisant l'objet d'une réception nationale par type à partir du 20 octobre 2006 et à tous les véhicules neufs mis en circulation à partir du 20 octobre 2007.

    Les véhicules de transports en commun de la classe II au sens du point 2.1.1.2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE restent soumis à l'obligation d'être équipés de ceintures de sécurité tel que prévu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 septembre 1999.

  • Article 10 ter

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 1

    A dater du 13 mai 2015, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 05 d'amendements ou de la directive 76/115/CEE (*) et des règlements 16 série 04 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    Les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 04 d'amendements ou de la directive 76/115/CEE (*) et des règlements 16 série 04 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    A dater du 1er janvier 2022, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 07 d'amendements ou de la directive 76/115/ CEE (*) et des règlements 16 série 06 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    (*) Voir le renvoi (c) de l'appendice "Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives abrogées par le présent règlement" de l'annexe III du règlement (UE) 2015/166 de la Commission.

    A dater du 6 juillet 2022, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 07 d'amendements et des règlements 16 série 07 (**) d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    A dater du 6 juillet 2022, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 05 d'amendements et des règlements 16 série 05 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    A dater du 6 juillet 2022, les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une nouvelle réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 07 d'amendements et des règlements 16 série 07 d'amendements et 17 série 08 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

    (**) Voir dispositions transitoires du règlement 16.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon