Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur

En vigueur depuis le 18/12/1996En vigueur depuis le 18 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

Pour les véhicules de catégorie M2 de poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes et de catégorie M3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement n° 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement n° 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même.