Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur

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NOR : EQUS9601181A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/12/5/EQUS9601181A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 ;
Vu la directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 78/932/CEE du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur ;
Vu le règlement no 14, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions,
portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, modifié en dernier lieu par sa série 03 d'amendements ;
Vu le règlement no 16, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 6, d'amendements ;
Vu le règlement no 17, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 4, d'amendements ;
Vu le règlement no 80, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation de sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et des ancrages ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0294 du 18/12/96 Page 18622 a 18623
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  • Art. 2. - Les sièges de seconde monte destinés aux véhicules réceptionnés selon l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, et vendus à compter du 1er octobre 1999 doivent être conformes aux dispositions de ladite directive.


  • Art. 3. - Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que :
    - les dispositions du règlement no 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M2 et M3 ;
    - les dispositions du règlement no 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ;
    - les dispositions du règlement no 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ;
    - les dispositions du règlement no 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée.


  • Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent, en ce qui concerne les véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes, qu'aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur route.
    Les places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes dont le poids total autorisé en charge excède 2,5 tonnes peuvent dans tous les cas n'être munies que de deux points d'ancrage et de ceintures sous-abdominales. En outre, si ces véhicules sont construits en plusieurs étapes, ils peuvent ne répondre qu'aux dispositions des directives 74/408/CEE, 76/115/CEE et 77/541/CEE susvisées applicables aux véhicules de catégorie N de même poids total autorisé en charge.
    Les appuis-tête séparés installés au-dessus des places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes sont dispensés des prescriptions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée et de celles de la directive 78/932/CEE susvisée.


  • Art. 5. - Les ancrages de ceintures de sécurité des places arrière des véhicules à moteur de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en double cabine ou cabine approfondie pourront, compte tenu des caractéristiques de conception et de construction propres à ces véhicules, ne pas être conformes à certaines dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, notamment en ce qui concerne leur résistance et leur emplacement,
    pourvu que le nombre minimal d'ancrages requis soit respecté.


  • Art. 6. - Aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules de catégorie M3, les ancrages des sièges seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive.


  • Art. 7. - Pour les véhicules de catégorie M2 de poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes et de catégorie M3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement no 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement no 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même.


  • Art. 8. - Aux fins des réceptions à titre isolé de véhicules usagés dépourvus de carte grise, les exigences applicables au titre des ancrages de ceintures de sécurité, de la résistance des sièges et de leur ancrage et des ceintures de sécurité et systèmes de retenue sont les suivantes :
    - exigences applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à la date de la réception, dans le cas des autocars ;
    - exigences applicables à la date de première mise en circulation présumée ou avérée du véhicule à réceptionner, pour les autres véhicules.


  • Art. 9. - Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes :
    1. Véhicules complets ou incomplets :
    - aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ;
    - aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ;
    - aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné.
    2. Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) :
    - pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ;
    - pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus.


  • Art. 10. - Les dispositions suivantes sont abrogées à compter du 1er octobre 1999 :
    - arrêté du 17 mai 1977 relatif à la résistance des sièges arrière repliables ou démontables des voitures particulières ;
    - arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l'ancrage des ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur ;
    - arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants de taille adulte des véhicules à moteur.


  • Art. 11. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon