Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2002

NOR : EQUS9801648A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;

Vu la directive 71/320/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/12/1998Version en vigueur depuis le 17 décembre 1998

    Aux fins du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule défini à l'article 1er de la directive 71/320/CEE susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/12/1998Version en vigueur depuis le 17 décembre 1998

    Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des garnitures de freins de rechange destinés à être montées sur les véhicules visés à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/12/1998Version en vigueur depuis le 17 décembre 1998

    La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU n° 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

    La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 2002

    A compter du 1er janvier 2003, la réception CE n'est plus accordée pour un nouveau type de garniture de freins si les exigences de la directive 71/320/CEE, modifiée par la directive 98/12/CE ou modifiée par la directive 2002/78/CE ne sont pas satisfaites.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 2002

    A compter du 1er janvier 2003, les exigences de la directive 71/320/CEE relatives aux garnitures de freins de rechange en tant qu'entités techniques, modifiées par la directive 98/12/CE ou modifiées par la directive 2002/78/CE sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/12/1998Version en vigueur depuis le 17 décembre 1998

    Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, aux fins des pièces de rechange, la vente ou la mise en service des garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la directive 98/12/CE, à condition que ces garnitures de freins de rechange ne contreviennent pas aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE qui était applicable lors de la mise en service de ces véhicules, est autorisée.

    En tout état de cause, ces garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/12/1998Version en vigueur depuis le 17 décembre 1998

    La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin