Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques

En vigueur depuis le 17/12/1998En vigueur depuis le 17 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2002

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/12/1998Version en vigueur depuis le 17 décembre 1998

La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU n° 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.