Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques

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NOR : EQUS9801648A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1998/12/8/EQUS9801648A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;

Vu la directive 71/320/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

  • Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule défini à l'article 1er de la directive 71/320/CEE susvisée.

  • Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des garnitures de freins de rechange destinés à être montées sur les véhicules visés à l'article 1er.

  • Art. 3. - La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU no 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

    La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

  • Art. 4. - A compter du 1er octobre 1999, la réception CE n'est plus accordée pour un nouveau type de garniture de freins si les exigences de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE, ne sont pas satisfaites.

  • Art. 5. - A compter du 31 mars 2001, les exigences de la directive 71/320/CEE relatives aux garnitures de freins de rechange en tant qu'entités techniques, modifiées en dernier lieu par la directive 98/12/CE, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

  • Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, aux fins des pièces de rechange, la vente ou la mise en service des garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la directive 98/12/CE, à condition que ces garnitures de freins de rechange ne contreviennent pas aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE qui était applicable lors de la mise en service de ces véhicules, est autorisée.

    En tout état de cause, ces garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.

  • Art. 7. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin