Article 1
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Les outils spécifiques, visés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont les engins de service hivernal peuvent être équipés sont les suivants :
1. A l'avant du véhicule, un outil de raclage ;
2. Un ou deux outil (s) de raclage latéral (aux) ;
3. A l'arrière du véhicule, un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage ;
4. Un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation.
Les engins de service hivernal peuvent être équipés d'un ou plusieurs outils simultanément.
Une remorque de service hivernal doit être équipée au moins d'un outil de raclage et ne peut être tractée que par un engin de service hivernal à moteur.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-4-VI du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R. 312-4 du code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R. 312-4 à R. 312-6 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :
Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;
Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;
Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;
Véhicules articulés : 42 tonnes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :
3,70 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;
5 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules à moteur équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :
- entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
- lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage.
8 mètres pour les ensembles de véhicules composés d'un véhicule à moteur de service hivernal et d'une remorque de service hivernal équipés d'outils de raclage frontal et latéral circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central.
Les ensembles de véhicules équipés de tels outils peuvent circuler sur des routes à chaussée unique lorsqu'ils sont en position alignée et ne dépassent pas une largeur de 5 mètres, que seul le véhicule tracteur peut être en action de déneigement, et que seul le véhicule remorqué peut être en action de sablage ou de salage et dans les deux cas suivants :-entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
-lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage.3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules à moteur équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;
3 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil rotatif d'évacuation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/11/1996Version en vigueur depuis le 23 novembre 1996
L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage.
L'arrière d'une remorque de service hivernal est équipé d'un support de dispositifs d'éclairage et de signalisation orientable, qui demeure perpendiculaire à l'axe longitudinal de la chaussée quel que soit l'angle d'ouverture de la remorque.
Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit des feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière, d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 mètre x 0,28 mètre.
Un engin de service hivernal remorqué peut circuler en position ouverte formant un angle n'excédant pas 30° avec l'axe longitudinal du véhicule à moteur de service hivernal le tractant. En plus des feux susvisés, ces remorques de service hivernal doivent être équipées :
- de feux spéciaux de véhicules à progression lente situés sur la face latérale non équipé du dispositif de raclage du véhicule remorqué, tels que la distance entre deux dispositifs soit inférieure ou égale à 5 mètres et que les dispositifs les plus éloignés soient situés aux extrémités hors-tout de cette face latérale ;
- d'un feu spécial de véhicules à progression lente situé à l'extrémité hors-tout de la face arrière du véhicule remorqué lorsqu'il est en position ouverte (angle arrière droit si lame à droite).Article 8
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
En application des dispositions de l'article R. 321-16 du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service en charge des réceptions dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il a subi des transformations notables au sens du code de la route.
L'ensemble des essais rendus nécessaires par les modifications seront réalisés dans toutes les configurations de fonctionnement. Un essai de comportement et d'efficacité de freinage sera notamment réalisé pour les véhicules de service hivernal remorqués dans toutes les configurations, jusqu'à l'angle maximal d'ouverture en position déployée.
Un dispositif de rétrovision supplémentaire sera ajouté au véhicule à moteur destiné à tracter une remorque de service hivernal en cas de visibilité insuffisante de la remorque en position déployée.Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1er juin 2001 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines dans un délai de deux ans à compter de cette même date.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/11/1996Version en vigueur depuis le 23 novembre 1996
Le directeur de la circulation et de la sécurité routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2019
NOR : EQUS9601532A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la directive communautaire n° 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ; Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules de progression lente ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon