Article 4
L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule.