Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal

En vigueur depuis le 10/08/2019En vigueur depuis le 10 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019

Modifié par Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-4-VI du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R. 312-4 du code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R. 312-4 à R. 312-6 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :

Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;

Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;

Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;

Véhicules articulés : 42 tonnes.