Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal

En vigueur depuis le 10/08/2019En vigueur depuis le 10 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019

Modifié par Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage.

L'arrière d'une remorque de service hivernal est équipé d'un support de dispositifs d'éclairage et de signalisation orientable, qui demeure perpendiculaire à l'axe longitudinal de la chaussée quel que soit l'angle d'ouverture de la remorque.

Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.