Chapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D. (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement au d du 2° de la catégorie D (Articles 6 à 16)
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code des douanes, notamment les articles 2 ter et 24 (alinéa 1) ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu l'arrêté du 27 août 1965 fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ; Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes modifié ; Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel.