Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir)

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 5

Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui doivent faire l'objet d'un classement au e ou au g du 2° de la catégorie D sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.