Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir)

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 5

1. Si les armes sont classées au e ou au g du 2° de la catégorie D par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.

2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :

a) Soit réexportées ;

b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;

c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.