Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le code des douanes, notamment les articles 2 ter et 24 (alinéa 1) ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 27 août 1965 fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;
Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes modifié ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18,
Arrête :
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le code des douanes, notamment les articles 2 ter et 24 (alinéa 1) ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 27 août 1965 fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;
Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes modifié ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18,
Arrête :
Chapitre Ier
Transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie Fait à Paris, le 15 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel