Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir)

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 5

Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation.

Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.