Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1995

NOR : AGRG9500555A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la directive 92/65 CEE définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 CEE ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires d'abeilles (Apis melifera).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Au sens du présent arrêté, on entend par vétérinaire officiel le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.

    La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter :

    - du dernier cas constaté,

    et

    - de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente ;

    2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animale), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

      1. Expéditeur (nom et adresse complète) : ...

      3. Destinataire (nom et adresse complète) : ...

      Certificat sanitaire :

      N° : original ... (a)

      2. Etat membre d'origine : ...

      4. Autorité compétente : ...

      5. Adresse :

      - de l'exploitation d'origine : ...

      - de l'exploitation ou du commerce de destination : ...

      6. Lieu de chargement : ...

      7. Moyen de transport : ...

      8. Espèce : ...

      9. Nombre de ruches/ou lots de reines (avec accompagnatrices) (b) : ...

      10. Identification du lot : ...

      11. Attestation (c) : Je soussigné ..., vétérinaire officiel, certifie que les ruches/lots de reine (b) respectent les exigences de l'article 8, point a, de la directive 92/65 CEE.

      Fait à ..., le ....

      Signature : ...

      Nom (en majuscules) : ...

      Titre et qualification : ...

      (a) Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours.

      (b) Biffer la mention inutile.

      (c) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.