Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles

En vigueur depuis le 05/04/1995En vigueur depuis le 05 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.

La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter :

- du dernier cas constaté,

et

- de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente ;

2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.