TITRE Ier : Dispositions permanentes. (Articles 15 à 25)
TITRE II : Dispositions transitoires (Articles 26 à 54)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attachés d'administration de la recherche. (Articles 26 à 29)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche. (Articles 30 à 50)
CHAPITRE III : Dispositions finales communes. (Articles 51 à 54)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
L'article 181 du même décret est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Les attachés d'administration de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché d'administration de la recherche régi par la section 2 du titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Attaché de 1re classe
Attaché d'administration
5e échelon
12e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
12e
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
11e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
11e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
3e échelon ancienneté inférieure à 6 mois
10e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
10e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
2e échelon ancienneté inférieure à 6 mois
9e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
9e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
1er échelon ancienneté inférieure à 6 mois
8e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
Attaché de 2e classe
-
Attaché d'administration
8e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
8e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois
8e échelon ancienneté inférieure à 6 mois
7e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
7e échelon
7e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
6e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon ancienneté inférieure à 1 an
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon ancienneté inférieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
2e échelon ancienneté inférieure à 1 an
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme attaché de 2e classe et comme attaché de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration de la recherche.
Article 27
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Les attachés d'administration de la recherche promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 28
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Jusqu'à la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de la recherche, les représentants des grades d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe et d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps.
Article 29
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Attaché de 1re classe
Attaché d'administration
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
12e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
11e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois
10e échelon
2e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
10e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois
9e échelon
1er échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
9e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois
8e échelon
Attaché de 2e classe
Attaché d'administration
8e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
8e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois
7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
4e échelon
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
2e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
Article 30
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.
Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46.
Article 31
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien de la recherche de 1re classe
Technicien de la recherche de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise minorée de 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise minorée de 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.
Article 32
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.
Article 33
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelonTechnicien de la recherche de 2e classe
Technicien de la recherche de classe normale
6e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon
12e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Technicien de la recherche de 3e classe
Echelon temporaire
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon
12e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
10e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
10e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.
Article 34
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.
Article 35
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.
Article 36
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.
Article 37
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
Article 38
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
Article 39
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1° de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ancienneSITUATION NOUVELLE
Grade - Echelons
Grade - Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Technicien de classe normale
Technicien de 1re classe (grade provisoire)
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 40
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.
Article 41
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelonSecrétaire d'administration de la recherche de 1re classe
Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise minorée de 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise minorée de 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.
Article 42
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.
Article 43
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelonSecrétaire d'administration de la recherche de 2e classe
Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale
6e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon
12e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe
Echelon temporaire
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon
12e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
10e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
10e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.
Article 44
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.
Article 45
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.
Article 46
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.
Article 47
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 48
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
Article 49
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ancienneSITUATION NOUVELLE
Grade - Echelons
Grade - Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Secrétaire de classe normale
Secrétaire de 1re classe (grade provisoire)
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 50
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.
Article 51
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 à 10, 17, 18 et 20 à 23 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 30 du présent décret, au 1er août 1994.
Les articles 12 à 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1993.
Article 52
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Technicien de la recherche de 2e classe
Technicien de la recherche de classe normale
6e échelon
13e échelon
5e échelon
13e échelon
4e échelon
12e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Technicien de la recherche de 3e classe
Echelon temporaire
12e échelon
11e échelon
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe
Secrétaire de la recherche de classe normale
6e échelon
13e échelon
5e échelon
13e échelon
4e échelon
12e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe
Echelon temporaire
12e échelon
11e échelon
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Article 53
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Technicien de la recherche de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Article 54
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.