Article 36
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.