Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

En vigueur depuis le 26/01/1995En vigueur depuis le 26 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1995

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Article 37

Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.