Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2011

NOR : PARX9400035L

Version en vigueur au 10 novembre 2024
  • La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis.

    Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.

    • Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.

      En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.

      Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


      Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots " possèdent la nationalité française et ".

    • L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique :

      en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;

      en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;

      en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.

      Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.

    • La liquidation et le versement de l'allocation forfaitaire complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.

    • Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

      Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.

      Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

      Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.

      Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

    • Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

      Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

      Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.

      Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

    • Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée antérieurement au 1er janvier 2005.

      Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.

      Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

    • Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion, attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause.

      Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation.

    • L'allocation forfaitaire créée par le titre Ier et les aides spécifiques créées aux titres II et III sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

    • La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés,

ROGER ROMANI

(1) Travaux préparatoires : loi n° 94-488.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1152 ;

Rapport de Mme Thérèse Aillaud, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1206 ;

Discussion et adoption le 17 mai 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 434 (1993-1994) ;

Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des affaires sociales, n° 451 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 31 mai 1994.

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