Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2017
Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 11 () JORF 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 11 () JORF 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
VersionsLiens relatifs
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie (Articles L319-3 à L319-5)