Arrêté du 21 juillet 1994 portant application de l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1999

NOR : DOME9400034A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifié par le décret n° 93-1343 du 28 décembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/08/1999Version en vigueur depuis le 12 août 1999

    Modifié par Arrêté 1999-08-04 art. 1 JORF 12 août 1999

    L'évaluation du nombre de foyers allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) de chacun des départements d'outre-mer dont le revenu minimum d'insertion est compris entre le montant maximum de cette allocation et celui applicable en métropole, ainsi que la contribution de l'Etat aux actions d'insertion définies à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, sont fixées forfaitairement à 3,2 % de l'effectif total des allocataires connus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

    Les organismes payeurs fournissent au délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, dès qu'elles sont établies, les statistiques sur les allocataires payés au titre de juin et de décembre de chaque année, par catégorie de foyer, définie par la présence ou non d'un conjoint et par le nombre de personnes autres composant le foyer, de zéro à huit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

    La contribution moyenne par foyer de l'Etat à l'insertion des bénéficiaires du R.M.I. (CM) est égale à la moyenne des contributions par taille de foyer, pondérée par les effectifs de chaque taille.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/08/1999Version en vigueur depuis le 12 août 1999

    Modifié par Arrêté 1999-08-04 art. 2 JORF 12 août 1999

    Chaque foyer évalué ainsi qu'il précède est réputé justifier une contribution à l'insertion égale à la moitié de la contribution moyenne du département considéré.

    La masse financière annuelle correspondant aux effectifs de foyers définis à l'article 1er consacrée par l'Etat aux actions d'insertion dans le département est égale à :

    C = (EJ x 0,032 x CMJ/2 x 6) + (ED x 0,032 x CMD/2 x 6)

    où :

    C = contribution pour chaque département ;

    EJ = effectif des allocataires pour le dernier mois de juin connu ;

    ED = effectif des allocataires pour le dernier mois de décembre connu ;

    CMJ = contribution moyenne de l'Etat aux actions d'insertion au dernier mois de juin connu ;

    CMD = contribution moyenne de l'Etat aux actions d'insertion au dernier mois de décembre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

    Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, le directeur du budget et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy