Article 2
Les organismes payeurs fournissent au délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, dès qu'elles sont établies, les statistiques sur les allocataires payés au titre de juin et de décembre de chaque année, par catégorie de foyer, définie par la présence ou non d'un conjoint et par le nombre de personnes autres composant le foyer, de zéro à huit.