Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture en formulent la demande auprès du préfet de la région de leur choix.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Fiche d'état civil et de nationalité ;
2° Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
3° Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le domaine dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;
4° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre ou partie, attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;
5° Pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession concernée, attestation émanant d'une autorité compétente de l'Etat membre ou partie certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ou certifiant que la formation suivie par le demandeur est une formation réglementée ;
6° Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;
7° Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Le dossier est adressé, par lettre recommandée, au préfet de région. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré.
VersionsLa commission régionale spécialisée mentionnée par les articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, dont les membres sont désignés par le préfet de région, comprend :
1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, qui la préside ;
2° Deux infirmiers titulaires de l'un des certificats suivants :
a) Certificat cadre infirmier ;
b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
d) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
e) Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
f) Certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique,
dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social et l'autre dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale spécialisée mentionnée par les articles 7 et 8 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, dont les membres sont désignés par le préfet de région, comprend :
1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, qui la préside ;
2° Deux puéricultrices titulaires de l'un des certificats suivants :
a) Certificat cadre infirmier ;
b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
d) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique,
dont l'une exerce ses fonctions dans un service accueillant des enfants et l'autre dans une école d'auxiliaires de puériculture ou une école de puéricultrices.
VersionsLiens relatifsLe préfet de région statue sur la demande, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 1er.
Si la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet de région, dans sa décision, détermine la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat.
Si la demande du candidat relève des articles 4 ou 8 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, le préfet de région, dans sa décision, détermine la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation qu'il impose au candidat.
VersionsLiens relatifsL'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation ont pour objet de vérifier que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stages.
VersionsL'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle la demande d'attestation a été formulée.
Le demandeur doit déposer auprès d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle sa demande d'attestation a été formulée un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
1° Selon le cas, une demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude ou une demande de stage, sur papier libre ;
2° Une copie certifiée conforme de la notification de la décision préfectorale mentionnée à l'article 4.
VersionsLiens relatifsLe jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet du département, se compose d'un médecin inspecteur de santé publique, qui le préside, ainsi que, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, de deux infirmiers répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux infirmiers siégeant à la commission régionale prévue à l'article 2 du présent arrêté, ou, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, de deux puéricultrices répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux puéricultrices siégeant à la commission régionale prévue à l'article 3 du présent arrêté.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont déterminés par le jury.
VersionsLiens relatifsLe stage d'adaptation se déroule sur un ou plusieurs terrains de stage agréés par cette direction départementale. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié, infirmier lorsque le candidat demande une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, puéricultrice lorsque le candidat demande une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, exerçant depuis trois ans au moins.
Le stage est validé par le professionnel qualifié encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des professionnels qualifiés ayant successivement encadré le stagiaire.
VersionsEn cas de non-validation du stage ou de l'épreuve, l'intéressé, informé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales organisatrice de l'épreuve ou du stage, peut déposer un nouveau dossier d'inscription auprès de la même direction départementale, ou d'une autre de la même région.
VersionsEn cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé l'épreuve ou le stage notifie les résultats au préfet de région qui délivre alors l'attestation d'aptitude demandée.
VersionsLe directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen