Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

En vigueur depuis le 24/07/1994En vigueur depuis le 24 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1994

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Article 8

Version en vigueur depuis le 24/07/1994Version en vigueur depuis le 24 juillet 1994

Le stage d'adaptation se déroule sur un ou plusieurs terrains de stage agréés par cette direction départementale. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié, infirmier lorsque le candidat demande une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, puéricultrice lorsque le candidat demande une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, exerçant depuis trois ans au moins.

Le stage est validé par le professionnel qualifié encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des professionnels qualifiés ayant successivement encadré le stagiaire.