Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

En vigueur depuis le 24/07/1994En vigueur depuis le 24 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/07/1994Version en vigueur depuis le 24 juillet 1994

Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet du département, se compose d'un médecin inspecteur de santé publique, qui le préside, ainsi que, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, de deux infirmiers répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux infirmiers siégeant à la commission régionale prévue à l'article 2 du présent arrêté, ou, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, de deux puéricultrices répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux puéricultrices siégeant à la commission régionale prévue à l'article 3 du présent arrêté.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont déterminés par le jury.