Arrêté du 30 août 1993 fixant les modalités des stages et les conditions de titularisation des inspecteurs stagiaires de la jeunesse, des sports et des loisirs

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1995

NOR : MJSK9370168A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, et notamment ses articles 6 à 8,
Arrête :
  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/09/1993Version en vigueur depuis le 19 septembre 1993

    Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l ’ article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d ’ un an durant lequel ils sont placés en situation de responsabilité progressive dans un service déconcentré et participent à des séquences de formation en alternance.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/09/1993Version en vigueur depuis le 19 septembre 1993

    Pour la durée du stage, ils sont suivis par le chef du service déconcentré dans lequel ils sont affectés et par un ou plusieurs conseillers de formation désignés par le délégué aux formations ainsi que par un inspecteur général désigné par le chef du service de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995

    Modifié par Arrêté du 19 septembre 1995 - art.1, v. init.

    A l'issue du stage, le délégué aux formations attribue une note chiffrée de 0 à 20 à chaque inspecteur stagiaire au vu, d'une part, des appréciations portées par l'inspecteur général, le ou les conseillers de formation et le chef du service déconcentré, comptant pour la moitié de la note (coefficient 2), ainsi qu'au vu, d'autre part, des résultats obtenus a l'épreuve professionnelle définie à l'article 4 ci-dessous, comptant pour l'autre moitié (coefficient 2).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995

    Modifié par Arrêté du 19 septembre 1995 - art.1, v. init.

    L'épreuve professionnelle organisée à l'issue du stage est une épreuve orale (durée : une heure ; coefficient 2).

    Cette épreuve est composée de deux parties :

    D'une part, le candidat présente un dossier de formation mettant en évidence les étapes et les compétences acquises lors de son stage dans le service déconcentré dans les domaines de la décision, de l'encadrement, de la gestion, de la communication, ainsi que la démarche méthodologique utilisée (durée : trente minutes, dont dix minutes de présentation) ;

    D'autre part, il expose devant le jury une situation professionnelle rencontrée dans le domaine du contrôle, de l'évaluation ou du conseil. Un dossier d'une dizaine de pages traitant d'un cas concret sert de support à l'exposé ; il est remis au jury un mois avant l'épreuve (durée : trente minutes, dont dix minutes d'exposé).

    Les membres du jury chargé d'apprécier l'épreuve professionnelle sont désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/09/1993Version en vigueur depuis le 19 septembre 1993

    Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/09/1993Version en vigueur depuis le 19 septembre 1993

    Le directeur de l’administration générale et le délégué aux formations sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
B. SUZZARELLI