Arrêté du 30 août 1993 fixant les modalités des stages et les conditions de titularisation des inspecteurs stagiaires de la jeunesse, des sports et des loisirs

JORF n°217 du 18 septembre 1993

En vigueur depuis le 11/10/1995En vigueur depuis le 11 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/10/1995Version en vigueur depuis le 11 octobre 1995

Modifié par Arrêté du 19 septembre 1995 - art.1, v. init.

A l'issue du stage, le délégué aux formations attribue une note chiffrée de 0 à 20 à chaque inspecteur stagiaire au vu, d'une part, des appréciations portées par l'inspecteur général, le ou les conseillers de formation et le chef du service déconcentré, comptant pour la moitié de la note (coefficient 2), ainsi qu'au vu, d'autre part, des résultats obtenus a l'épreuve professionnelle définie à l'article 4 ci-dessous, comptant pour l'autre moitié (coefficient 2).