Arrêté du 30 août 1993 fixant les modalités des stages et les conditions de titularisation des inspecteurs stagiaires de la jeunesse, des sports et des loisirs

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, et notamment ses articles 6 à 8,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d’un an durant lequel ils sont placés en situation de responsabilité progressive dans un service déconcentré et participent à des séquences de formation en alternance.

  • Art. 2. - Pour la durée du stage, ils sont suivis par le chef du service déconcentré dans lequel ils sont affectés et par un ou plusieurs conseillers de formation désignés par le délégué aux formations ainsi que par un inspecteur général désigné par le chef du service de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Art. 3. - A l’issue du stage, le délégué aux formations attribue une note chiffrée de 0 à 20 à chaque inspecteur stagiaire au vu, d’une part, des appréciations portées par l’inspecteur général, le ou les conseillers de formation et le chef du service déconcentré, comptant pour la moitié de la note (coefficient 2), ainsi qu’au vu, d’autre part, des résultats obtenus aux épreuves professionnelles définies à l’article 4 ci-dessous, comptant pour l’autre moitié (coefficient 2).

  • Art. 4. - Les épreuves professionnelles organisées à l’issue du stage sont les suivantes :
    Une épreuve écrite (durée : trois heures ; coefficient 1).
    Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier relatif à un problème relevant des missions d’un inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
    Une épreuve orale (durée : trente minutes ; coefficient 1).
    Exposé et analyse devant le jury d’une situation professionnelle rencontrée dans le domaine du contrôle, de l’évaluation et du conseil. Un dossier d’une dizaine de pages maximum et traitant d’un cas concret est remis au jury un mois avant l’épreuve.
    Les membres du jury chargé d’apprécier les épreuves professionnelles sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.

  • Art. 5. - Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.

  • Art. 6. - Le directeur de l’administration générale et le délégué aux formations sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
B. SUZZARELLI