Article 1
Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995
Les taux applicables sont fixés dans les conditions suivantes :
Personnes visées aux articles
Numéros de risque sécurité sociale
Taux net de cotisation (%) - - D. 412-79 sauf les personnes visées sous les références figurant en B ci-dessous, D. 412-82, D. 412-95.
- - D. 412-79 (II, G, 2°), D. 412-79 (II, K, 2°), D. 412-79 (IV, A, 1°, 2°, 3° et 4°).
91.3 EC
91.3 ED
0,05
0,20
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995
Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :
1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
L'arrêté du 5 juin 1980 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (article L. 416-6 du code de la sécurité sociale) et aux personnes désignées en application de l'article L. 990-8 du code du travail (article L. 416-7 du code de la sécurité sociale) est abrogé
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (6°, 7° et 12°) du code de la sécurité sociale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1995
NOR : SPSS9203281A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-5, L. 412-8 (6°, 7° et 12°), D. 412-79 à D. 412-85, D. 412-95 à D. 412-97 ; Vu les articles L. 225-8 et L. 992-8 du code du travail ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE