Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241-5, L.412-8 (6o, 7o et 12o), D.412-79 à D.412-85, D.412-95 à D.412-97;
Vu les articles L.225-8 et L.992-8 du code du travail;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D.412-79, D.412-82 et D.412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D.412-81, D.412-85 et D.412-97, du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article 12 de l'arrêté du 1er octobre 1976.


  • Art. 2. - Le classement par numéro de risque est le suivant:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992
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  • Art. 3. - Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que:
    1o Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D.412-79 (IV,A,4o) est celui du numéro de risque 9195.0 lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs;
    2o Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D.412-79 (II,G,1o), D.412-79 (II,K), D.412-79 (IV,A,4o) est celui du risque 9195.1 lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.


  • Art. 4. - La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.


  • Art. 5. - L'arrêté du 5 juin 1980 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (article L.416-6 du code de la sécurité sociale) et aux personnes désignées en application de l'article L.990-8 du code du travail (article L.416-7 du code de la sécurité sociale) est abrogé
  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE