Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :
1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.