Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (6°, 7° et 12°) du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/11/1995En vigueur depuis le 11 novembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995

Modifié par Arrêté du 2 novembre 1995 - art. 3

Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :

1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;

2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.