Article 4
La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.