Arrêté du 26 juin 1992 régissant le traitement automatisé de gestion de la taxe sur les locaux à usage de bureaux de la région d'Ile-de-France par la direction générale des impôts

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1999

NOR : BUDL9200096A

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Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu l'article 231 ter du code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 avril 1992 portant le numéro 254070,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/09/1992Version en vigueur depuis le 12 septembre 1992

    La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé de gestion de la taxe sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'Ile-de-France.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/1999Version en vigueur depuis le 15 avril 1999

    Modifié par Arrêté 1999-04-07 art. 1 JORF 15 avril 1999

    Le traitement TSB (Taxe sur les bureaux) permet l'édition, dans les centres régionaux d'informatique, des déclarations de taxe sur les locaux à usage de bureaux et assure à l'aide de micro-ordinateurs implantés dans les centres des impôts fonciers :

    - la saisie des déclarations souscrites par les contribuables ;

    - le suivi des dossiers des redevables présumés défaillants et l'édition de lettres de relance ;

    - le contrôle des déclarations, le calcul des redressements et l'édition de documents de procédure ;

    - la constitution de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1999Version en vigueur depuis le 15 avril 1999

    Modifié par Arrêté 1999-04-07 art. 1 JORF 15 avril 1999

    Les informations traitées sont les suivantes :

    - informations relatives à l'identité des propriétaire, déclarant et occupant du local : nom, dénomination sociale, numéro de personne, adresse ;

    - informations relatives à la déclaration : identifiant, surface, montants acquittés, dates de paiement ;

    - informations relatives aux locaux : numéro invariant, identifiant cadastral et numéro de lot éventuel, adresse, surface déclarée à la taxe sur les bureaux, surface du local, renseignements concernant la destination du local (groupe, sous-groupe, catégorie) et son occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire) ;

    - informations relatives aux tarifs applicables par zone de tarification : tarif, zone de tarification ;

    - informations relatives aux voies : code voie, libellé ;

    - informations relatives au contrôle des déclarations : type de redressement, pénalités applicables, matrices d'imposition ;

    - informations statistiques ;

    - zones libres comportant les informations directement liées au contrôle, à l'exclusion de toute appréciation subjective.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/1999Version en vigueur depuis le 15 avril 1999

    Modifié par Arrêté 1999-04-07 art. 1 JORF 15 avril 1999

    Les agents de la direction générale des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/09/1992Version en vigueur depuis le 12 septembre 1992

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des locaux.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/09/1992Version en vigueur depuis le 12 septembre 1992

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE