Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
Toute société susceptible d'émettre des attestations certifiant l'arrivée à destination des produits agricoles dans les pays tiers, ci-après dénommée société de surveillance, qui sollicite l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
2° Disposer de statuts indiquant expressément que l'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance au niveau international ;
3° Revêtir un caractère international attesté par ses opérations à l'échelle mondiale, qu'elle soit implantée elle-même, sous forme de filiales, dans un certain nombre de pays tiers, qu'elle participe directement aux opérations de déchargement par l'intermédiaire de ses propres contrôleurs salariés détachés du bureau régional le plus proche ou du siège établi dans l'Union européenne, ou qu'elle appartienne à un groupe implanté internationalement ;
Cette implantation dans les pays tiers doit être confirmée par la détention de plus de la moitié du capital social de chaque filiale. Si la législation nationale du pays tiers concerné limite le taux de participation étrangère à 50 p. 100 ou moins, le contrôle effectif de la filiale peut être prouvé par d'autres moyens, tels que la composition de son conseil d'administration et de sa direction, l'existence d'un accord de gestion ou d'autres accords similaires ;
4° Jouir d'une bonne réputation, fondée notamment sur une expérience internationale du contrôle et de la surveillance, en général, et du contrôle des produits agroalimentaires en particulier, depuis trois ans ;
5° Disposer des ressources humaines et techniques adaptées à l'exercice de ses fonctions dans les pays tiers considérés. Cette condition est prouvée par l'existence sur place, soit de moyens propres, soit de contrats avec des laboratoires publics ou privés pour effectuer des analyses ou remplir des tâches plus spécialisées ;
6° Répondre aux règles établies par les normes internationales, européennes ou nationales applicables à l'exercice des fonctions d'inspection ;
7° Ne pas présenter de communauté d'intérêt avec les opérateurs pour lesquels elle délivre les attestations.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
Le service du contrôle général économique et financier instruit, en liaison avec les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects et du ministère chargé de l'agriculture, les demandes présentées par les sociétés de surveillance en vue de l'obtention ou du renouvellement de l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009. En accord avec ces services, il communique son avis sur la suite à réserver à ces demandes à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.
Il exerce les contrôles prévus au 2 de l'article 19 du règlement du 7 juillet 2009 précité et procède aux vérifications ponctuelles demandées par les organismes payeurs. Au vu des résultats de ces contrôles et vérifications, il peut proposer à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, en accord avec les services mentionnés à l'alinéa précédent, les mesures de suspension ou de retrait d'agrément prévues aux articles 19-1 et 21 de ce règlement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au service du contrôle général économique et financier.
La composition du dossier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Lorsque le dossier est remis complet, il est délivré récépissé par le service du contrôle général économique et financier.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
L'agrément des sociétés de surveillance est accordé par arrêté du préfet du département de leur siège. Cet arrêté est transmis par le préfet au service du contrôle général économique et financier, aux fins de notification à la société concernée et à la Commission européenne et de publication au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années ; il peut être renouvelé ; la demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant l'expiration de la période en cours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
Les sociétés agréées peuvent être autorisées à délivrer des attestations d'arrivée à destination dans le monde entier ou dans une zone géographique limitée, suivant les garanties présentées.
L'agrément d'une société de surveillance vaut pour tous les Etats membres de l'Union européenne ; toutefois, une société établie en France, appartenant à un groupe financier dont d'autres sociétés filiales ont déjà été agréées dans d'autres Etats membres, doit présenter une demande de reconnaissance en France adressée au service du contrôle général économique et financier.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/12/1996Version en vigueur depuis le 22 décembre 1996
Les types d'attestation à délivrer ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation sont fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/12/1996Version en vigueur depuis le 22 décembre 1996
La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées. L'agrément prend effet à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par le service du contrôle général économique et financier, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En accord avec les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, ce service émet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné.
A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus émettre d'attestation vingt-quatre heures après la réception de la mise en demeure.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014
Lorsqu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, l'agrément peut être retiré ou suspendu par arrêté du préfet du département de son siège. Cet arrêté est publié et notifié à la société concernée et à la Commission européenne selon les modalités prévues à l'article 4. Le retrait ou la suspension d'agrément sont opposables à la société de surveillance un jour franc après la parution de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
La suspension ou le retrait d'agrément invalident toute attestation délivrée après la date de leur notification à la société de surveillance, ainsi que celles émises en infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa 2 de l'article 8.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/12/1996Version en vigueur depuis le 22 décembre 1996
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément des sociétés de surveillance prévu par la réglementation européenne fixant le régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2014
NOR : ECOD9650002D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2955/94 du 5 décembre 1994, et notamment son article 18,
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
YVES GALLAND.