Décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément des sociétés de surveillance prévu par la réglementation européenne fixant le régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

En vigueur depuis le 31/03/2014En vigueur depuis le 31 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2014

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Article 9

Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-376 du 28 mars 2014 - art. 8

Lorsqu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, l'agrément peut être retiré ou suspendu par arrêté du préfet du département de son siège. Cet arrêté est publié et notifié à la société concernée et à la Commission européenne selon les modalités prévues à l'article 4. Le retrait ou la suspension d'agrément sont opposables à la société de surveillance un jour franc après la parution de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

La suspension ou le retrait d'agrément invalident toute attestation délivrée après la date de leur notification à la société de surveillance, ainsi que celles émises en infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa 2 de l'article 8.