Décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément des sociétés de surveillance prévu par la réglementation européenne fixant le régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

En vigueur depuis le 31/03/2014En vigueur depuis le 31 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-376 du 28 mars 2014 - art. 3

Le service du contrôle général économique et financier instruit, en liaison avec les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects et du ministère chargé de l'agriculture, les demandes présentées par les sociétés de surveillance en vue de l'obtention ou du renouvellement de l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009. En accord avec ces services, il communique son avis sur la suite à réserver à ces demandes à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.

Il exerce les contrôles prévus au 2 de l'article 19 du règlement du 7 juillet 2009 précité et procède aux vérifications ponctuelles demandées par les organismes payeurs. Au vu des résultats de ces contrôles et vérifications, il peut proposer à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, en accord avec les services mentionnés à l'alinéa précédent, les mesures de suspension ou de retrait d'agrément prévues aux articles 19-1 et 21 de ce règlement.