Décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément des sociétés de surveillance prévu par la réglementation européenne fixant le régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

En vigueur depuis le 31/03/2014En vigueur depuis le 31 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2014

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/03/2014Version en vigueur depuis le 31 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-376 du 28 mars 2014 - art. 7

Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par le service du contrôle général économique et financier, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En accord avec les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, ce service émet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné.

A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus émettre d'attestation vingt-quatre heures après la réception de la mise en demeure.