Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation assure une publicité suffisante, trois mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans ses locaux.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter à cet examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
I.-L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'un écrit et d'un oral.
II.-L'écrit comporte deux épreuves consistant l'une en la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat et l'autre en la rédaction d'un mémoire devant la Cour de cassation.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
III.-L'oral comporte deux épreuves :
-un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ ;
-une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Chacune des épreuves écrites ou orales est notée sur 20.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et communiquée par le président du conseil de l'ordre au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
Droit civil
Les personnes et les droits de la personnalité.
Le droit de propriété, la copropriété et la possession.
Les obligations.
Les preuves.
Les prescriptions.
Droit pénal
Droit pénal général.
Régime de l'enfance délinquante.
Droit pénal spécial.
Droit pénal des affaires.
Droit public interne
Les libertés publiques consacrées par le droit positif français.
Droit administratif général.
Droit administratif spécial.
Droit commercial
Les commerçants et les sociétés commerciales.
Le fonds de commerce.
Les actes de commerce.
Les contrats commerciaux.
Les effets de commerce et le chèque.
Les entreprises en difficulté.
Droit économique.
Droit social
Droit international du travail.
Droit du travail individuel et collectif.
Droit de la sécurité sociale.
Organisation judiciaire et juridiction administrative ; procédure civile ; procédure pénale et procédure administrative
I.-Organisation judiciaire :
L'organisation judiciaire et la compétence.
Les auxiliaires de justice.
Les officiers publics et ministériels.
II.-Procédure civile :
Les procédures devant les juridictions de première instance et la cour d'appel en matière civile.
Les voies de recours.
L'autorité de la chose jugée.
Le pourvoi en cassation et la procédure devant la Cour de cassation.
III.-Procédure pénale :
L'action publique et l'action civile.
La police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante.
L'instruction préparatoire.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
Les preuves.
Les nullités dans la procédure pénale.
Les cas d'ouverture à cassation.
IV.-Juridiction administrative et procédure administrative :
L'organisation de la juridiction administrative.
Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
Le tribunal des conflits.
La compétence judiciaire en matière administrative.
Le contentieux électoral.
Droit européen
L'Union européenne.
Les institutions européennes.
Les juridictions européennes.
Les actes des institutions européennes.
La question préjudicielle.
Droit de l'Union européenne et droit interne.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Droit constitutionnel
Les droits et libertés garantis par la Constitution.
La hiérarchie des normes.
Le Conseil constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité.
La réglementation professionnelle
Déontologie, discipline et responsabilité.
Organisation professionnelle.
Conditions d'accès à la profession.
Gestion d'un office.
Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2016
NOR : JUSC9120993A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment son article 5 ; Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 15 novembre 1991,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.