Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment son article 5;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 15 novembre 1991,
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment son article 5;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 15 novembre 1991,
- Arrête:
- Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. - Art. 2. - Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans ses locaux.
- Art. 3. - Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend:
1o Une requête de l'intéressé;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu; 3o Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 précité,
notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel. - Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter à cet examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance. - Art. 5. - L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves consistant l'une en la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat et l'autre en la rédaction d'un mémoire devant la Cour de cassation.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article,
par des professionnels du droit. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20. - Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et communiquée par le président du conseil de l'ordre au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances. - Art. 7. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
- Art. 8. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH