Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26/08/2016En vigueur depuis le 26 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016

Modifié par Arrêté du 22 août 2016 - art. 3

Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;

3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.